C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
116. Une agence doit, dans ses représentations et publicités, indiquer:
1°  le nom indiqué sur son permis;
2°  le permis dont elle est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue.
D. 299-2010, a. 116; D. 173-2023, a. 57.
116. Une agence doit, dans ses représentations et publicités, indiquer:
1°  le nom indiqué sur son permis;
2°  le permis dont elle est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue.
Le titulaire d’un permis d’agence immobilière et d’un permis d’agence hypothécaire peut indiquer l’un ou l’autre de ces permis, ou les deux.
D. 299-2010, a. 116.